In una Sentenza del 21 ottobre 2021, la Corte d’Appello di Montpellier ha ritenuto che un cliente di una piattaforma di criptovalute non sia un professionista ma un consumatore.
Da ciò, ai sensi del regolamento europeo “Bruxelles 1bis ” del 12 dicembre 2012, la competenza territoriale è il luogo ove il consutatore ha il proprio domicilio.
Di seguito la Sentenza.
Cour d’appel de Montpellier, 2e ch. civ., arrêt du 21 octobre 2021
M. / UAB SPECTRO FINANCE, SPECTRO FINANCE
clause attributive de compétence – consommateur – crypto-monnaie – monnaie virtuelle – professionnel
Le 30 octobre 2017, M. X .a ouvert un compte sur le site « SPECTROCOIN », plateforme d’échange permettant de déposer de l’argent et d’effectuer tout type d’opération fiancière accessible en France sous l’extension : https://spectrocorn.coin/fr/ afin de créer un portefeuille de crypto- monnaie sur ce site web.
Ce site est géré par la société de droit Iituanien UAB SPECTRO FINANCE et sa filiale, SPECTRO FINANCE LTD, domiciliée au Royaume Uni.
Le 23 août 2018, Monsieur M. X. a été victime d’un piratage de ce compte « SPECTROCOIN » ayant conduit à des débits de fonds pour un montant total de 300 283 €.
Après avoir mis en demeure en vain la société UAB SPECTRO FINANCE de I’indemniser des sommes retirées de son compte à son insu et après avoir déposé plainte pour escroquerie devant Monsieur le Procureur de la République de Montpellier le 4 décembre 2018, Monsieur M. X. a, par acte d’huissier délivré le 6 février 2019, fait assigner la société de droit Iituanien UAB SPECTRO FINANCE et sa filiale, SPECTRO FINANCE LTD devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, au visa de I’articIe 7 1) du Règlement UE n°1215I2 12 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, de I’article 6 du Règlement CE n°593-2008, des articles L561-4-1 et L561-6 du code monétaire et financer et de l’article 1231-1 du code civil, afin de voir :
– juger que le Tribunal de Grande Instance de Montpellier est compétent pour connaître du litige et que la loi française est applicable,
– juger que la société de droit lituanien UAB SPECTRO FINANCE et sa filiale,
SPECTRO FINANCE LTD ont manqué à leur obligation de vigilance et de sécurité et qu’il subit un préjudice du fait du manquement de ces sociétés,
– condamner la société de droit Iituanien UAB SPECTRO FINANCE et sa filiale, SPECTRO FINANCE LTD à lui payer la somme de 300 283 € au titre de son préjudice financier et la somme de 25 000 € au titre de son préjudice moral,
– condamner la société de droit Iituanien UAB SPECTRO FINANCE et sa filiale, SPECTRO FINANCE LTD à lui payer la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral et aux dépens,
– ordonner I’exécution provisoire.
Saisi de conclusions d’incident par la société de droit lituanien UAB SPECTRO FINANCE et sa filiale, SPECTRO FINANCE LTD, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, a, par ordonnance du 19 octobre 2020 :
– constaté I’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier pour trancher le litige
– renvoyé M. X. à mieux se pourvoir,
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur M. X. aux dépens de la présente instance.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 13 janvier 2021, M. X. a relevé appel de cette décision.
Suivant exploits d’huissier en date du 18 mars 2021, transmis régulièrement selon les règles internationales en vigueur, Monsieur M. X., autorisé par ordonnance du 03 février 2021 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour, a fait assigner à jour fixe la société UAB SPECTRO FINANCE et sa filiale, SPECTRO FINANCE LTD, à l’audience du 24 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur JM. X., au visa des articles 7 1) b), 18 et 25 du Règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 1’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles Ibis), 46 et 48 du Code de procédure civile, L212-1 et s. et R 212-1 et s. du Code de la consommation, demande à la Cour de :
* infirmer l’ordonnance du 17 décembre 2020 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a :
– déclaré le Tribunal judiciaire de Montpellier incompétent pour trancher le litige
– renvoyé Monsieur M. X. à mieux se pourvoir,
– condamné Monsieur M. X. aux dépens de la présente instance.
* Statuant à nouveau,
• juger que le Tribunal judiciaire de Montpellier est compétent pour connaître du litige en raison :
– du lieu d’exécution de la prestation des sociétés SPECTROCOIN dans le ressort de la juridiction de Montpellier,
– de la qualité de consommateur de M. X.,
– de l’absence de preuve de l’acceptation de clause attributive de juridiction des Sociétés SPECTROCOIN,
– des manœuvres dolosives des sociétés Spectrocoin lesquelles ont précoché et dissimulé la case d’acceptation de leurs conditions,
– du caractère abusif de leur clause 1.3 de leurs conditions lesquelles subordonnent leur acceptation à l’utilisation du site « spectrocoin.c0m » et de leur clause 18 laquelle prévoit la compétence juridiction lithuanienne,
– du caractère non « très apparent ›› de la clause attributive de compétence de juridiction
• prononcer par voie de conséquence la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur le litige opposant les parties
* condamner les sociétés UAB SPECTRO FINANCE et SPECTRO
FINANCE LTD à verser la somme de 5 000 euros à M. X. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société de droit lituanien UAB SPECTRO FINANCE et la société de droit anglais, SPECTRO FINANCE LTD demandent à la Cour de :
* dire et juger irrecevables et écarter des débats les conclusions de l’appelant notifiées le 18 juin 2021 en ce qu’elles contiennent des prétentions et moyens non contenus dans la requête à jour fixe et des prétentions nouvelles.
* confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions
* au visa des articles 74, 81, 771 du CPC, 1383-2 du code civil, 7.1 b) et 25 du Règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
– déclarer le Tribunal de Grande Instance de Montpellier incompétent pour statuer sur le présent litige au profit de la juridiction de la République de LITUANIE,
– renvoyer Monsieur M. X. à mieux se pourvoir.
* Y ajoutant, condamner Monsieur M. X. à payer à la société UAB SPECTRO FINANCE et à la société SPECTRO FINANCE LTD la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur M. X. aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant et des pièces nouvelles notifiées le 18 juin 2021
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des dernières conclusions signifiées par l’appelant le 18 juin 2021 et des pièces nouvelles n° 35 à 50 figurant au bordereau de ces conclusions aux motifs que l’appelant a présenté des demandes et moyens nouveaux non contenus dans sa requête aux fins d’assignation à jour fixe et produit de nouvelles pièces en violation de l’article 918 du code de procédure civile, sans que ces prétentions, moyens et pièces ne constituent une réplique aux conclusions et pièces des intimés.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas eu le temps matériel de répliquer en particulier sur de prétendues manœuvres dolosives et que les conclusions et pièces nouvelles doivent être écartées au visa des articles 16 et 135 du code de procédure civile.
Enfin, ils indiquent que les pièces 37 et 38 ne sont pas traduites en langue française et doivent, en conséquence, être également écartées des débats pour ce motif.
Aux termes de l’article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d’assignation à jour fixe doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et les pièces justificatives.
Ces dispositions n’interdisent pas cependant à la personne qui demande une assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire. De même, de nouvelles pièces peuvent être produites par l’appelant si elles visent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l’intimé ou à des pièces nouvelles communiquées par l’intimé.
Or, en l’espèce, il convient de relever que l’appelant dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2021 ne forme aucune prétention nouvelle par rapport aux conclusions jointes à sa requête aux fins d’assignation à jour fixe.
S’agissant des moyens nouveaux qui seraient soulevés par l’appelant, Il y a lieu de relever que les nouveaux développements contenus dans ses dernières conclusions et mentionnés par une barre en marge ne constituent pas des moyens nouveaux mais ne font que développer les moyens déjà contenus dans les conclusions jointes à la requête ou ne font que répondre aux arguments des intimés dans leurs précédentes conclusions. C’est le cas des questions relatives au lieu de l’exécution de l’obligation, de la participation de l’appelant à diverses fondations ou projets, de l’inopposabilité de la clause attributive de compétence et de l’acceptation de cette clause, ainsi que de la jurisprudence citée par l’appelant pour appuyer ses moyens et répondre aux conclusions adverses.
Il en est de même des pièces nouvelles numérotées de 35 à 40 qui soit ne font que répondre aux pièces ou moyens de la partie adverse, soit ne font que communiquer les textes applicables, des articles doctrinaux ou décisions jurisprudentielles, lesquels sont déjà supposés porter publiquement à la connaissance des parties et de la cour.
En ce qui concerne les pièces n° 37 et 38, elles seront, en revanche, écartées des débats dès lors qu’en langue anglaise, elles n’ont pas fait l’objet d’une traduction en langue française.
Enfin, en signifiant ses conclusions à la partie adverse le 18 juin 2021 dans le cadre d’une procédure d’assignation à jour fixe sans ordonnance de clôture des débats alors que l’audience de plaidoiries s’est tenue le 24 juin suivant soit 6 jours plus tard, il ne peut être fait grief à l’appelant d’avoir conclu et communiqué ses nouvelles pièces tardivement, ce délai laissant aux intimés un délai suffisant pour répliquer, ce qu’ils ont d’ailleurs fait par de nouvelles conclusions signifiées le 23 juin et alors que l’appelant s’était contenté de développer les moyens qu’il avait articulés dans ses conclusions antérieures.
Il n’est donc pas établi l’existence d’une violation du principe du contradictoire.
Il convient donc de déclarer recevables tant les dernières conclusions de l’appelant signifiées le 18 juin 2021 que les nouvelles pièces communiquées numérotées 35, 36 et 39 à 50, les pièces n° 37 et 38 devant quant à elles être écartées des débats.
Sur l’exception d’incompétence
S’agissant d’un litige civil concernant l’application d’un contrat intitulé “ Virtual currency aggreement “ relatif à l’utilisation d’un portefeuille en monnaie virtuelle et opposant des ressortissants de deux états membres de l’Union européenne, il n’est pas contesté par les parties que c’est conformément aux règles édictées par le règlement n°
1215/2012/UE du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles 1bis” concernant notamment la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, applicable depuis le 10 janvier 2015 aux membres de l’Union européenne, qu’il y a lieu de déterminer la compétence judiciaire.
Il ressort des articles 4 et 5 du règlement précité, que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelque soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre, qu’elles ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énumérées énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II.
Conformément à l’article 7- 1) de la section 2, elles peuvent être attraites dans un autre Etat membre :
a) en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
b) sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient été fournis.
En revanche, en vertu de l’article 25, 1§, du même règlement, “ Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.”
En l’espèce, les intimés invoquent l’application d’une clause attributive de compétence contenue dans le contrat liant les parties, qui prévoit, en son paragraphe 18, la compétence des juridictions de la République de Lituanie, conformément au siège social de Spectrocoin, pour tous litige en relation avec le contrat en cause.
L’appelant, qui conteste l’application de cette clause attributive de compétence, soutient que sa qualité de consommateur lui permet d’intenter son action à l’encontre des deux sociétés intimées devant la juridiction française, s’agissant de la juridiction de son lieu de domicile, indépendamment du lieu de domicile des parties adverses et ce, conformément à l’article 18- I du règlement.
En effet, en application de cet article, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilie cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Les intimés contestent la qualité de consommateur de M. X. aux motifs qu’achetant et vendant activement des crypto-monnaies et ayant participé lui-même à la création et au développement de la technologie sur laquelle repose le portefeuille en monnaie virtuelle dit “XEM”, objet du contrat et ayant même été membre du Conseil d’administration de la fondation NEM qui a développé ce dispositif de cryptomanie, le contrat de dépôt et d’échange de crypto-monnaie qu’il a ouvert a un rapport direct avec son activité professionnelle, le don initial de monnaies XEM qu’il a reçu étant la contrepartie de sa participation au développement du système d’unité de compte virtuel et le relevé des opérations qu’il a accomplies établissant une activité habituelle de cessions et d’échanges de cryptomonnaies dans le but d’en tirer profit. Ils ajoutent que sur le plan fiscal, la jurisprudence du Conseil d’Etat considère que les gains résultant d’une opération de cession d’unités de bitcoins doivent être imposées dans la catégorie des revenus professionnels BNC (bénéfices non commerciaux).
M. X. fait valoir que ses activités en qualité de participant à la fondation NEM, au portefeuille “Nanowallet” et au projet “Apostille” antérieures à la signature du contrat sont indépendantes du don en XEM qu’il a reçu alors qu’il a participé à ces projets de développement informatique en qualité d’étudiant et de simple amateur sans rapport avec l’exercice d’une profession, que ses connaissances en la matière sont indifférentes pour déterminer si le contrat litigieux a été conclu en lien avec une activité professionnelle et qu’il n’a pas réalisé une activité régulière d’achat et de revente à des tiers de monnaies mais seulement de conversion de monnaies qu’il détenait déjà, le fait d’avoir fait fructifier ses propres capitaux sur son compte à des fins personnels ne consituant pas une activité professionnelle.
L’article 17 du règlement n° 1215/2012/UE du 12 décembre 2012 définit le consommateur comme une personne ayant conclu pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la notion de consommateur devant être interprétée strictement selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, seuls les contrats conclus en dehors de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire
aux propres besoins de consommation privée d’un individu relevant du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible, une telle protection ne se justifiant pas en cas de contrat ayant comme but une activité professionnelle.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par l’appelant que celui-ci a reçu le 29 mars 2015 sur son compte un don de 2 250 000 en crypto-monnaie XEM (pièce 19 de l’appelant), qu’il a signé le 30 octobre 2017 le contrat en cause lui permettant de procéder à l’ouverture d’un compte en ligne aux fins de créer son portefeuille de crypto- monnaie et de réaliser des opérations de conversion de cette monnaie et que les relevés de ce compte en ligne produits par les intimés (pièce 7) font apparaître des opérations régulières de conversion de cryptomonnaies réalisées entre le novembre 2017 et août 2018, lui ayant procuré de son propre aveu, aux termes de ses écritures, un gain minimum au 23 août 2018 de plus de 300 000 €, somme ayant fait l’objet d’un piratage à cette date. De même, M. X. indique dans ses écritures que si les 2 250 000 XEM reçus en don n’avaient aucune valeur initialement, leur valeur avait atteint au
4 janvier 2018 celle de 3 895 409 €.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que ces opérations de conversion s’apparentant à des activités d’achat-vente lui avait procuré une source de profit.
IL résulte également des pièces versées aux débats que M. X., titulaire d’un BAC technologique (STG)- spécialité Comptabilité et Finance d’Entreprise, a rejoint une fondation à but non lucratif dénommée NEM dédiée au développement de la technologie blockchain NEM destinée à stocker et échanger de la monnaie virtuelle de manière sécurisée au moyen de protocoles informatiques, qu’il indique que c’est dans ce cadre qu’il a reçu comme
1500 autres participants les dons de XEM. Il ne conteste pas non plus avoir été membre au moins temporairement au sein du Conseil d’administration de cette fondation, ni avoir développé le projet de programmation informatique “Nano Wallet”, ni avoir participé à la rédaction du livre blanc concernant le projet “Apostille” , ces projets étant en lien avec les protocoles informatiques sur lesquels repose la monnaie virtuelle XEM.
Cependant l’ensemble de ces éléments est insuffisant à établir le caractère professionnel du contrat en cause pour M. X. et à exclure sa qualité de consommateur.
En effet, alors même que M. X. ne justifie pas exercer une activité professionnelle quelconque, l’importance des sommes qu’il a reçu en créant son portefeuille de crypto-monnaies laissant présumer qu’il s’agissait de sa seule source de revenus n’est pas un élément déterminant pour sa qualification ou non de consommateur, aucune disposition du règlement ne prévoyant un seuil au deça duquel le montant lié aux contrats énumérés à l’article 17 du règlement est considéré comme important ou non, étant précisé que le contrat en cause comporte aussi bien la chance de faire fructifier ses gains que le risque de les perdre, s’agissant d’un marché reposant sur une monnaie virtuelle distincte et indépendante de la monnaie légale.
Par ailleurs, quand bien même cette activité aurait été régulière (200 opérations en 9 mois), il n’est produit aucune pièce tendant à démontrer que M. X. aurait déclaré officiellement cette activité, ni qu’il aurait offert cette activité à des tiers en tant que service payant. A cet égard le fait que la jurisprudence du Conseil d’Etat depuis un arrêt du 26 avril 2018 considère que les gains résultant d’une opération de cession d’unités de bitcoins, monnaie virtuelle similaire au XEM, sont imposés pour les particuliers dans la catégorie des revenus professionnels BNC ne saurait conduire à exclure systématiquement la qualité de consommateur dans les contrats de ce type dont l’appréciation est soumise aux juridictions en fonction de chaque cas d’espèce, la jurisprudence citée par les intimés venant préciser à cet égard que de tels gains sont “susceptibles” d’être imposés “dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale”, c’est à dire seulement si les conditions sont réunies pour retenir cette qualification professionnelle et non lorsque comme en l’espèce le profit réalisé s’inscrit dans le cadre de la gstion d’un patrimoine privé.
En outre, si M. X.ne saurait dénier qu’il dispose de connaissances particulières en matière de crypto-monnaie, puisqu’il a participé, avant la signature du contrat en cause, au développement de la technologie informatique servant de support à la monnaie XEM et au lancement du projet, il ne résulte pas des pièces produites qu’il a participé à ce projet autrement qu’à titre bénévole, aucune rémunération n’ayant été versée à ce titre à M. X., le fait qu’il ait reçu des dons de XEM pour participer au lancement du projet ne le distinguant pas des autres participants auxquels la fondation NEM a eu recours à ce titre, ainsi que le confirme l’extrait du forum relatif à ce programme. Il n’est pas démontré non plus que M. X., membre du conseil d’administration de la fondation NEM en avril 2017, l’était toujours au moment où il a signé le contrat en cause, l’appelant versant aux débats un nouvel organigramme confirmant qu’il n’en fait plus fait partie et que cette désignation soit intervenue dans un but professionnel. Ces éléments ne sont en tous les cas pas davantage déterminants pour qualifier à l’égard de l’appelant le contrat litigieux comme ayant une finalité professionnelle.
C’est, en conséquence, à tort, que le premier juge a considéré que l’opération financière réalisée par M. X. et au cours de laquelle il a été victime d’un piratage conduisant au débit de son compte de plus de 300 000 euros s’inscrivait dans un cadre professionnel, l’excluant des dispositions protectrices concédées aux consommateurs et a donc déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur le litige. La décision entreprise doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et M. X. ayant bien la qualité de simple consommateur excluant l’application de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat liant les parties, il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les intimées et de déclarer le tribunal judiciaire de Montpellier territorialement compétent pour statuer sur le litige en considération du lieu de domicile de M. X. en application de l’article 18-I du règlement n° 1215/2012/UE du 12 décembre 2012 et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties et relatifs à l’acceptation de la clause attributive de compétence ou au caractère abusif d’une telle clause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X. les sommes non comprises dans les dépens. Les sociétés UAB SPECTRO FINANCE et SPECTRO FINANCE LTD seront condamnées à lui payer la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les intimées qui succombent dans le cadre de la présente instance d’appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elles supporteront les dépens de première instance et d’appel relatifs à l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les dernières conclusions de l’appelant signifiées le 18 juin 2021, ainsi que les nouvelles pièces communiquées numérotées 35, 36 et 39 à 50 ;
Ecarte des débats les pièces de l’appelant n° 37 et 38 ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés
UAB SPECTRO FINANCE et SPECTRO FINANCE LTD ;
Dit que le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent territorialement pour connaître du litige opposant les parties ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés UAB SPECTRO FINANCE et SPECTRO FINANCE LTD à payer à M. X. la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les sociétés UAB SPECTRO FINANCE et SPECTRO FINANCE LTD aux dépens de première instance et d’appel relatifs à l’incident.
La cour : Myriam GREGORI, Conseiller (Présidente), Thierry JOUVE et Nelly SARRET (Conseillers)
Les avocats : Me Arnaud DIMEGLIO, Valérie VERNET